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Dossier juridique18 octobre 2019
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L'habilitation familiale retouchée par la loi Justice

La mesure d'habilitation familiale a été modifiée par la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice : création de passerelles avec les mesures de protection judiciaire, élargissement à l'assistance, etc. Le point sur cette mesure de protection juridique qui connaît un succès croissant.

En place depuis le 26 février 2016, l’habilitation familiale est une mesure de protection juridique par laquelle le juge peut habiliter un ou plusieurs proches d’une personne qui n’est pas en mesure de pourvoir seule à ses intérêts, à la représenter, l’assister ou passer des actes en son nom.

Cette mesure rencontre un succès croissant : en 2017, 13 120 habilitations familiales ont été délivrées, contre 1 600 en 2016.

Néanmoins, l’habilitation familiale souffrait de quelques inconvénients : absence de coordination avec les mesures judiciaires de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), impossibilité de solliciter pour soi-même l’ouverture de la mesure, limitation au domaine de la représentation, etc.

Des faiblesses auxquelles s’est attachée à remédier la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, mise en musique par un décret du 22 juillet 2019. Ainsi, les cas de recours à l’habilitation familiale sont désormais alignés sur ceux des mesures de protection judiciaire, des passerelles entre ces différentes mesures ont été créées, et l’habilitation familiale a été élargie aux mesures d’assistance de la personne protégée.

Présentation du dispositif, tel qu’il est applicable depuis le 25 juillet 2019.

1. Personnes concernées par l'habilitation familiale

Personnes protégées

Impossibilité de pourvoir à leurs intérêts

Une mesure d’habilitation familiale ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne qui est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

Définition issue de la loi Justice

Jusqu’au 25 mars 2019, l’habilitation concernait les personnes « hors d’état de manifester [leur] volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 [du code civil] », c’est-à-dire cette même impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération des facultés mentales ou corporelles… Une formulation qui pouvait « laisser penser que la mesure n’a vocation à s’appliquer que dans de rares hypothèses », soulignait le rapporteur du projet de loi pour l’Assemblée nationale.

Une clarification, souhaitée par les acteurs de la protection des majeurs et en particulier par les notaires, s’imposait donc.

Les cas de prononcé de l’habilitation familiale sont désormais alignés sur le régime des autres mesures de protection juridique. Dissipant ainsi les « incertitudes sur le contenu exact des causes d’ouverture de l’habilitation familiale ».

Condition d'âge

La mesure d’habilitation familiale peut être ouverte :

  • pour un majeur ;
  • pour un mineur émancipé ;
  • pour un mineur non émancipé, sous conditions.

Ainsi, pour ce dernier cas, la demande d’habilitation est déposée et jugée dans la dernière année de la minorité du mineur non émancipé. L’habilitation prendra alors effet au jour de sa majorité.

Personnes habilitées

Proches de la personne protégée

Seules les personnes faisant partie de l’entourage de la personne à protéger peuvent être habilitées. À savoir :

  • ses ascendants ;
  • ses descendants ;
  • ses frères et sœurs ;
  • son conjoint, le partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou son concubin, sauf si la communauté de vie a cessé entre eux.

Une ou plusieurs de ces personnes peuvent être habilitées par le juge.

Exceptions

Ne peuvent pas être habilitées les personnes suivantes, même si elles font partie des proches de la personne à protéger :

  • les mineurs non émancipés ;
  • les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique (curatelle, tutelle…) ;
  • les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ;
  • les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit suite à une interdiction des droits civiques, civils et de famille.

2. Procédure

Demande

Personnes pouvant déposer la demande

La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée peut être présentée au juge par :

  • la personne à protéger – ce, depuis le 25 mars 2019 ;
  • l’une des personnes pouvant être habilitées (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint…) ;
  • le procureur de la République à la demande de l’une d’elles.

Contenu de la demande

La demande doit, sous peine d’irrecevabilité :

  • être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République ;
  • comporter l’identité de la personne à protéger, ainsi que l’énoncé des faits appelant la mesure d’habilitation familiale.

En outre, la requête doit mentionner les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger qui pourraient être désignées pour la représenter (ascendants, descendants…), ainsi que – si possible – le nom de son médecin traitant. Le requérant précise également, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie.

Certificat médical circonstancié

Le certificat médical circonstancié doit :

  • décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
  • donner au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
  • préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel ;
  • indiquer si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Ce certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. Son coût est fixé 160 euros.

Le médecin le rédigeant peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

Forme de la demande

Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.

Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.

Instruction

Audition de la personne à protéger

Principe

La personne à protéger doit être entendue, ou au moins appelée, avant que le juge des tutelles statue. Elle peut être accompagnée par un avocat ou, avec l’accord du juge, par toute autre personne de son choix. L’avocat est informé de la date et du lieu de l'audition.

L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

Dérogation

Toutefois, le juge peut décider de ne pas procéder à l’audition de la personne à protéger si elle est de nature à porter atteinte à sa santé, ou si la personne est hors d’état de s’exprimer. Ce, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République.

La personne à protéger doit néanmoins être informée de la procédure engagée, selon des modalités appropriées à son état.

La décision est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat de la personne à protéger.

Audition d'autres personnes

S’il l’estime opportun, le juge peut procéder à l'audition des personnes pouvant demander l’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale, ainsi que de tout intéressé.

Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

Adhésion des proches

Par ailleurs, le juge doit s’assurer, au mieux de l’adhésion, au minimum de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée, des proches de l’intéressé (ascendants, descendants, etc.) qui « entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard », et dont il connaît l’existence au jour où il statue.

Il constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime de ces personnes après les avoir entendues ou par écrit.

Enquête sociale

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

Consultation du dossier

Le dossier peut être consulté, selon certaines modalités, par le requérant, les proches de la personne à protéger, ainsi que par celle-ci (le juge pouvant décider d’exclure tout ou partie des pièces de la consultation si elles sont susceptibles de lui causer un préjudice psychique grave).

Assistance par un avocat

Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Décision

Délai pour statuer

Si le juge des tutelles ne s’est pas prononcé sur la demande d’habilitation familiale dans l’année où il en a été saisi, celle-ci est caduque.

Jugement

L’habilitation familiale ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité, et lorsqu’il ne peut pas être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles :

En outre, lorsqu’il se prononce sur l’habilitation, le juge doit s’assurer que le choix de la personne habilitée et l’étendue de son habilitation sont conformes aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.

Notification du jugement

Le jugement ordonnant l'habilitation familiale est notifié à la personne protégée elle-même, sauf si le juge décide du contraire par décision spécialement motivée (si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé). Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours. Par ailleurs, avis du jugement en est donné au procureur de la République.

Voie de recours

La décision du juge des tutelles est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter, selon la personne interjetant appel, soit de la notification, soit du jugement, soit de l’avis.

Autre mesure de protection

Depuis la loi du 23 mars 2019, le juge saisi d’une demande d’habilitation familiale peut prononcer une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, en lieu et place de l’habilitation familiale, s’il estime que celle-ci ne permet pas d’assurer une protection suffisante à l’intéressé.

À l’inverse, le législateur a introduit la possibilité, pour le juge, de désigner une personne habilitée à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.

La création de ces passerelles, est-il expliqué dans l’exposé des motifs du projet de loi, doit permettre « de simplifier la procédure et les démarches et de diminuer les délais de mise sous protection de l’intéressé ».

3. Champ de l'habilitation

Le juge peut désigner une personne (ou plusieurs personnes) afin qu’elle :

  • représente la personne protégée ;
  • assiste la personne protégée, dans certaines conditions ;
  • passe un ou des actes au nom de la personne protégée afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Élargissement de l'habilitation à l'assistance

La loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a élargi le champ d’application de l’habilitation familiale aux mesures d’assistance, alors qu’il était jusqu’alors limité aux seules mesures de représentation. Concrètement, la personne habilitée peut assister la personne protégée pour les actes qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille (par exemple, actes de disposition engageant le patrimoine).

Cette assistance se manifeste par l’apposition de la signature de la personne habilitée à côté de celle de la personne protégée sur les actes écrits.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, cet élargissement de l’habilitation familiale aux mesures d’assistance pourrait en particulier bénéficier aux familles pour l’assistance de leur parent âgé ou de leur enfant handicapé.

Étendue de l'habilitation

Habilitation spécifique

L'habilitation peut porter sur :

  • un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé (actes d'administration ou de disposition) ;
  • un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger.

Dans ce dernier cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil (dispositions relatives aux effets de la curatelle et de la tutelle : information de la personne protégée sur les actes concernés, certains actes impliquent le seul consentement de la personne protégée, elle choisit son lieu de résidence, etc.).

Habilitation générale

Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant soit sur l’ensemble des actes ci-dessus, soit sur l'une des deux catégories d'actes.

Dans ce cas, il statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée (sauf exception) et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision leur est notifiée (sauf exception).

Le juge fixe une durée à l’habilitation générale sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Elle peut être renouvelée, pour une même durée, sur requête de l'un des proches (ascendants, descendants, fratrie…) ou du procureur de la République saisi à la demande de l'un d’eux, et sous réserve que les conditions d’ouverture de la mesure soient remplies.

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne protégée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la République, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas 20 ans.

Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation.

Modification de l'habilitation

À tout moment, la personne protégée, l’un de ses proches (ascendants…), ou le procureur de la République sur demande de l’une d’elles, peut saisir le juge pour qu’il modifie l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin.

Avant de statuer, le juge doit avoir entendu ou appelé la personne protégée (sauf exception), ainsi que la personne habilitée.

Par ailleurs, en cas de difficultés survenant dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale, tout intéressé ou le procureur de la République peut demander au juge de statuer.

Sauf s’il ordonne un débat contradictoire, le juge statue dans les trois mois de la réception de la requête, à moins qu'elle ne nécessite le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.

4. Accomplissement des actes

Par la personne habilitée

La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes suivants :

  • clôturer les comptes ou livrets ouverts avant le prononcé de l’habilitation au nom de la personne protégée ;
  • ouvrir un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Pour l’accomplissement en représentation d’un acte de disposition à titre gratuit, la personne habilitée doit bénéficier de l'autorisation du juge des tutelles.

Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne habilitée peut néanmoins, avec l’autorisation du juge, faire fonctionner sous sa signature les comptes de la personne et disposer de tous les moyens de paiement habituels.

La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.

Par la personne protégée

La personne protégée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter.

En cas d’habilitation générale à la représenter, la personne protégée ne peut pas conclure de mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation.

Sort des actes

Actes accomplis par la personne protégée

Actes antérieurs à la mesure

Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée dans les deux ans précédant l’habilitation familiale peuvent être réduites sur la seule preuve que « son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ».

Par ailleurs, ces actes peuvent être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

L'action en réduction ou en nullité doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. Elle peut être engagée par la personne habilitée seule, avec l'autorisation du juge des tutelles.

Actes postérieurs à la mesure

Si la personne protégée passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, cet acte est nul de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

En revanche, si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte peut être annulé, mais seulement s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.

La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction, dans un délai de cinq ans.

Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.

Actes accomplis par la personne habilitée

Si la personne habilitée accomplit seule un acte n’entrant pas dans le champ de son habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

L’action doit être exercée pendant un délai de cinq ans, pendant lequel l’acte contesté peut être confirmé avec l’autorisation du juge des tutelles (et tant que la mesure d’habilitation est en cours).

5. Conditions d'exercice de l'habilitation familiale

Exercice à titre gratuit

L’habilitation familiale est une mission que la personne habilitée exerce à titre gratuit.

Néanmoins, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le juge des tutelles peut décider du versement d’une indemnité, dont il fixe le montant, et qui est à la charge de la personne protégée.

Responsabilité de la personne habilitée

La personne habilitée engage sa responsabilité à l’égard de la personne représentée, pour l’exercice de l’habilitation qui lui est conférée, selon les règles du mandat. Elle répond du dol et des fautes commises dans la gestion.

Contrôle de la personne habilitée

Le juge des tutelles et le procureur de la République peuvent convoquer les personnes habilitées, qui sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.

Par ailleurs, le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et, si elles n’y défèrent pas, les condamner à une amende civile (10 000 euros maximum).

Il peut également les dessaisir de leur mission, en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci après les avoir entendues ou appelées.

6. Fin de l'habilitation familiale

L’habilitation familiale prend fin :

  • par le décès de la personne protégée ;
  • par son placement sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
  • en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'un de ses proches (ascendants…) ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
  • en l'absence de renouvellement de l’habilitation à l'expiration du délai fixé (fin de plein droit) ;
  • après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
VirginieFLEURY
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